1. Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : Discipline des magistrats du siège.
- Chapitre VII : Discipline
- Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000006451917
Texte parentLEGITEXT000006069212
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