Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section II : Discipline des magistrats du siège.
  1. Chapitre VII : Discipline
  2. Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000051823034
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, [le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés(1)].

2. En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.

Nota : Par une décision n°2024-1097 QPC du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés " figurant au premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1 er juillet 2025. En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le conseil de discipline doit informer de son droit de se taire le magistrat qui comparait devant lui. La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement.

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