Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 26 juin 2001.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection II : Discipline des magistrats du siège.
Chapitre VII : Discipline
Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000006451921
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 26 juin 2001)Légifrance →
1. L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
2. Le conseil de discipline délibère à huis clos.
3. La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.
4. Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
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