Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 57-1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection II : Discipline des magistrats du siège.
Chapitre VII : Discipline
Section II : Discipline des magistrats du siège.
IdentifiantLEGIARTI000022510691
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 57-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
2. Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
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