Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection III : Discipline des magistrats du parquet.
Chapitre VII : Discipline
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000033041146
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 59 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →
1. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice.
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