Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection III : Discipline des magistrats du parquet.
Chapitre VII : Discipline
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451928
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 60 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →
1. La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président :
2. 1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3. 2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.
4. Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
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