Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 29 février 1992 au 8 février 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
  1. Chapitre VII : Discipline
  2. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451930
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 29 février 1992)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable.

2. Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1° ou au 2° de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.