Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 63-1

Article en vigueur depuis le 12 août 2016.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
  1. Chapitre VII : Discipline
  2. Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000033031943
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 63-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 12 août 2016)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.

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