1. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à compter du jour où il a été saisi en application de l'article 63, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 63-1
Article en vigueur depuis le 12 août 2016.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Rattachement
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
- Chapitre VII : Discipline
- Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000033031943
Texte parentLEGITEXT000006069212
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