Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection III : Discipline des magistrats du parquet.
Chapitre VII : Discipline
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000048434945
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 64 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.
2. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 63.
3. Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.
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