Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection III : Discipline des magistrats du parquet.
Chapitre VII : Discipline
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000022510710
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 66 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
2. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.
3. Le recours contre la décision prise à la suite de l'avis de la formation disciplinaire n'est pas ouvert à l'auteur de la plainte.
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