Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 66-1
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1970 au 8 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementSection III : Discipline des magistrats du parquet.
Chapitre VII : Discipline
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
IdentifiantLEGIARTI000006451943
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 66-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 19 juillet 1970)Légifrance →
1. En cas de recours contentieux, la décision de la commission prévue à l'article 65-1 s'impose au Conseil d'Etat.
2. Lorsqu'elle n'a pas été saisie en vertu dudit article, le Conseil d'Etat, préalablement à toute décision, saisit la commission spéciale pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des fonctions.
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