Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 15 février 2012.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre VIII : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000025364388
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 15 février 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

2. Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

3. L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

4. La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

5. Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

6. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.

7. L'avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d'appel.

8. Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d'appel mentionnés au présent article.

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