Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre VIII : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000048434733
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 71 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Pour accéder aux fonctions mentionnées à l'article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.

2. II. - La mobilité statutaire peut être accomplie :

3. 1° En position de détachement ;

4. 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d'un niveau comparable ;

5. 3° Dans le cadre d'une mise à disposition.

6. III. - L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

7. Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l'acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

8. IV. - Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28,36,38,72-1 et 72-2.

9. Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

10. V. - Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :

11. 1° Les magistrats justifiant d'au moins sept années d'activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;

12. 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;

13. 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d'inspecteur de la justice.

Nota : Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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