Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre VIII : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000048434729
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. La mise en position de détachement ou de disponibilité est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

2. Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

Nota : Conformément au F du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, les dispositions du présent article s'appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article, dans leur rédaction antérieure à ladite loi organique.

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