1. En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006451956
Texte parentLEGITEXT000006069212
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