1. Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 76-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000048434716
Texte parentLEGITEXT000006069212
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