Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 76-4

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2012 au 1er décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000025364390
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 15 février 2012)Légifrance →

1. Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.

2. La mobilité statutaire est accomplie :

3. a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

4. b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

5. c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui lui est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.

6. La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est de deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.

7. L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

8. Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.

Nota : Loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 art. 36 IV modifié par loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 art. 50 XI : L'article 76-4 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter du 1er septembre 2020.

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