1. L'article 76-4 n'est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire.
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 76-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006451964
Texte parentLEGITEXT000006069212
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