Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000022510712
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 77 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. Tout magistrat admis à la retraite est autorisé, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet.
2. Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
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