Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 8 février 1994.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre IX : Cessation des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006451970
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 8 février 1994)Légifrance →

1. Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

2. Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.

3. L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

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