Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048435026
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

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