1. Les listes préparatoires et les liste annuelles du jury criminel prévues aux articles 259 et suivants du code de procédure pénale seront établies pour la première fois en 1959. A titre transitoire, les listes dressées conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle demeurent valables.
Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275779
Texte parentLEGITEXT000006069216
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