Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275782
Texte parentLEGITEXT000006069216
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 (version du 24 décembre 1958)Légifrance →

1. Demeureront provisoirement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été remplacé par les dispositions réglementaires prévues par le code de procédure pénale.

2. 1° Le décret n° 46-263 du 21 février 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 166 à 171 du code d'instruction criminelle, relatifs à la perception d'amendes de compositions à titre de sanction des contraventions de police ;

3. 2° Le décret n° 47-1423 du 20 juillet 1947, modifié, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police ;

4. 3° Le décret n° 49-313 du 5 mars 1949 portant règlement d'administration publique pour la répartition du produit du travail des détenus ;

5. 4° Le décret n° 49-509 du 13 avril 1949, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 590 à 597 du code d'instruction criminelle relatifs au casier judiciaire ;

6. 5° Le décret n° 52-356 du 1er avril 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive.

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