1. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.
Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1959.
TexteOrdonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006682517
Texte parentLEGITEXT000006069219
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