1. Dans le cadre où l'officier ou assimilé est en situation hors cadre dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.
Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006405224
Texte parentLEGITEXT000006069223
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