Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006405225
Texte parentLEGITEXT000006069223
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →
1. Les sous-officiers de carrière, les sous-officiers servant sous contrat et les personnels assimilés peuvent servir temporairement en situation hors cadre :
2. 1° Auprès des Etats membres de la communauté ou des Etats associés ;
3. 2° Auprès des gouvernements étrangers ou d'organismes internationaux ;
4. 3° Auprès d'une assemblée parlementaire ou du Sénat de la communauté pour exercer une fonction publique élective. Il est fait application aux intéressés des dispositions prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.
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