1. L'officier ou assimilé placé dans la situation hors cadre définie aux articles 1er et 2 ci-dessus peut, sur sa demande, être placé en position dite "spéciale hors cadre" dans les conditions déterminées à l'article ci-après.
Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006405227
Texte parentLEGITEXT000006069223
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