1. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des armées (du ministre de la défense) et contresigné par le ministre des finances et des affaires économiques, précisera, le cas échéant, les conditions d'application des articles 1er à 8 ci-dessus, et les mesures transitoires à appliquer aux personnels militaires se trouvant déjà en "mission hors cadre".
Ordonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 août 1980.
TexteOrdonnance n°58-1329 du 23 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006405229
Texte parentLEGITEXT000006069223
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