1. En cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental de la concurrence et des prix afin que celui-ci lui donne l'avis de l'Administration dans le délai de trois jours, selon les modalités déterminées par le décret prévu à l'article 10.
Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006526330
Texte parentLEGITEXT000006069224
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