Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre III : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006526340
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →
1. Le directeur départemental de la concurrence et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République, comme il est dit à l'article 10, et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction fixée par l'Administration.
2. Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
3. Le directeur départemental de la concurrence et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de la transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de la transaction.
4. Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
5. A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental de la concurrence et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
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