1. L'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance ou l'opposition aux opérations des experts, les injures et voies de fait commises à leur égard, ainsi que le refus de communication ou la dissimulation des documents sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006526412
Texte parentLEGITEXT000006069224
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