Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006526440
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →

1. Lorsque la fermeture ou l'interdiction d'exercer la profession est d'une durée supérieure à deux ans et si le fonds est la propriété du condamné, la vente aux enchères du fonds de commerce est ordonnée.

2. A la requête du ministère public, le président du tribunal civil du lieu de la situation du fonds de commerce désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

3. Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds, nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de la fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds.

4. Le président du tribunal civil statuant en référé connaît les contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006526440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.