Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526215
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →

1. Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente ordonnance sont dressés :

2. 1° Par les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie, les agents de la direction générale du contrôle et des enquêtes économiques, ceux de la répression des fraudes et ceux des poids et mesures ;

3. 2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques et, le cas échéant, des organismes professionnels spécialement commissionnés à cet effet par le ministre de l'industrie et du commerce et assermentés dans les conditions prévues par décret.

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