1. Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les biens sont ou non la propriété de l'intéressé, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de blocage de tout ou partie des produits industriels ou énergétiques sur lesquels a porté l'infraction.
Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526239
Texte parentLEGITEXT000006069224
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