Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526279
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →
1. Les agents verbalisateurs peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés des comptes en banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et procéder à leur saisie. Ils ont le droit de prélever des échantillons.
2. Les fonctionnaires et agents de l'Etat peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements, des communes, les établissements publics, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés.
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