Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526296
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →
1. Les agents verbalisateurs ont libre accès dans les magasins, arrière-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, à la seule exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation.
2. L'action de ces agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
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