Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526296
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →

1. Les agents verbalisateurs ont libre accès dans les magasins, arrière-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, à la seule exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation.

2. L'action de ces agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence, soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006526296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.