Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
RattachementChapitre II : Constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000006526305
Texte parentLEGITEXT000006069224
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 (version du 26 décembre 1958)Légifrance →

1. Le ministre de l'industrie et du commerce peut charger des experts de procéder à l'examen de tous documents visés à l'article 7, alinéa 1, ou de toute caractéristique technique de produits industriels ou énergétiques.

2. Ces experts disposent du droit de communication des documents précités et lorsqu'ils sont accompagnés d'un agent verbalisateur, du droit de visite défini à l'article 8, 1er alinéa.

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