Ordonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006715147
Texte parentLEGITEXT000006069226
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°58-1341 du 27 décembre 1958 (version du 28 décembre 1958)Légifrance →

1. Le Gouvernement pourra, par décret pris en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préparer et d'assurer l'application de la présente ordonnance.

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