1. Le délai de six ans prévu aux articles 115 bis (paragraphe 1) et 671 6° du code général des impôts est porté à dix ans.
Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre II : Simplifications et normalisations.
IdentifiantLEGIARTI000006616390
Texte parentLEGITEXT000006069230
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