1. En France métropolitaine, y compris la Corse, et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe générale visée à l'article 17, paragraphe 1, 1° de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 peut être payée sur la base d'un taux journalier égal au cinquantième du taux semestriel.
Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre II : Simplifications et normalisations.
IdentifiantLEGIARTI000006616391
Texte parentLEGITEXT000006069230
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