Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 10 juin 1960 au 1er janvier 1982.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre III : Ajustement de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006616397
Texte parentLEGITEXT000006069230
Référencearticle 35 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 (version du 10 juin 1960)Légifrance →

1. 1. Les entreprises et les personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, à la condition de renoncer, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus sont exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance.

2. 2. (paragraphe abrogé).

3. 3. Les entreprises et personnes morales qui souscrivent au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital peuvent, si elles effectuent, dans le délai d'un an, la renonciation prévue au paragraphe 1 ci-dessus, pratiquer un amortissement exceptionnel de 25 p. 100 de la nature de celui qui est prévu à l'article 5 2° de ladite ordonnance, à la condition que les revenus nets annuels des actions desdites sociétés figurant à leur actif, exemptés de la taxe proportionnelle en application de l'article 5 4° de la même ordonnance, soient inférieurs ou au maximum égaux à 3,50 p. 100 du capital souscrit.

4. Si la condition susvisée n'est pas remplie, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 sera réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel il a été pratiqué, nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 seront exigibles à compter du premier jour du mois suivant celui où la déduction a été opérée indûment, sans que la limitation fixée par le dernier alinéa de l'article 7 précité puisse trouver son application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006616397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.