Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre III : Ajustement de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006616400
Texte parentLEGITEXT000006069230
Référencearticle 38 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →
1. Lorsqu'ils font l'objet d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 731 du code général des impôts et aux taxes additionnelles à ce droit visées aux articles 1584, 1595 et 1597 du même code, les objets mentionnés au chapitre 99 du tarif des droits de douane ainsi qu'à l'article 261 1° du code général des impôts ne peuvent donner lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services.
2. Cette mesure est applicable à l'importation des mêmes objets lorsqu'elle a lieu en vue de leur vente aux enchères publiques dans les conditions définies à l'alinéa qui précède.
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