1. En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel établi par l'article 714 du code général des impôts n'est liquidé que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social excède le capital précédemment taxé ; il est perçu sur le procès-verbal de l'assemblée générale des sociétés statuant sur les résultats dudit exercice.
Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre III : Ajustement de l'assiette.
IdentifiantLEGIARTI000006616402
Texte parentLEGITEXT000006069230
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