1. Sauf dérogations expressément prévues, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 267 du code général des impôts les affaires, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques.
Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre IV : Lutte contre la fraude.
IdentifiantLEGIARTI000006616407
Texte parentLEGITEXT000006069230
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