1. I. - Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules ou ensemble de véhicules automobiles servant au transport de marchandises doivent, à la demande des agents des contributions indirectes et des agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, conduire ces véhicules ou ensemble de véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
2. II. - Les personnes assujetties aux formalités prévues pour l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la taxe de circulation sur les viandes instituée par les articles 15 à 21 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 doivent fournir aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités à constater les infractions en la matière la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage des viandes ou produits assimilés et conduire, à la demande de ces agents, leurs chargements à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.
3. III. - Les infractions aux dispositions des deux alinéas ci-dessus sont passibles des pénalités édictées aux articles 1769 et 1771 du code général des impôts.