Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre IV : Lutte contre la fraude.
IdentifiantLEGIARTI000006616411
Texte parentLEGITEXT000006069230
Référencearticle 54 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 (version du 31 décembre 1958)Légifrance →
1. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du code général des impôts, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
2. A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal civil du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal civil prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
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