1. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907 du code général des impôts, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1958 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958
RattachementTitre Ier : Harmonisation et aménagement des procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006616385
Texte parentLEGITEXT000006069230
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