Ordonnance n°58-1453 du 31 décembre 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1959.

TexteOrdonnance n°58-1453 du 31 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006405190
Texte parentLEGITEXT000006069235
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°58-1453 du 31 décembre 1958 (version du 4 janvier 1959)Légifrance →

1. I - Les dommages visés à l'article 6, 2°, 3° et 5°, de la loi précitée (n° 46-2389) du 28 octobre 1946 ne donnent lieu à indemnisation que s'ils tirent leur origine d'un fait antérieur au 1er janvier 1962.

2. II - Aucune demande d'indemnité fondée sur l'application de l'article 6, 7° ne sera recevable s'il s'agit d'expropriations postérieures au 1er janvier 1961 ou prononcées en application d'un plan d'aménagement et de reconstruction approuvé après le 1er janvier 1959.

3. III - Pour l'application de l'article 42 bis nouveau aux sinistrés qui auraient déjà justifié de leurs dépenses de reconstitution avant la mise en vigueur de ces dispositions, le point de départ du délai prévu pour la production de nouvelles justifications est la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4. IV - Les modifications apportées à l'article 36 n'entraînent pas de répétition pour les indemnités perçues antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.