Ordonnance n°58-897 du 24 septembre 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1958.

TexteOrdonnance n°58-897 du 24 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006621134
Texte parentLEGITEXT000006069238
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°58-897 du 24 septembre 1958 (version du 28 septembre 1958)Légifrance →

1. A compter de la campagne 1958-1959, les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale. Le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650 000 et 800 000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900 000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100 000 tonnes.

2. Le prix d'achat des alcools de mélasses du contingent est compris entre 56 p. 100 et 68 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.

3. Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.