1. L'établissement reçoit, au titre de la dotation initiale, une subvention extraordinaire inscrite au budget de l'Etat (ministère de la santé publique et de la population).
Ordonnance n°58-903 du 25 septembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-903 du 25 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006452063
Texte parentLEGITEXT000006069239
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